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Les groupes de constructions ou d’habitations en montagne forment un même ensemble

La présente décision définit la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » en continuité desquels l’urbanisation peut être réalisée dans les zones de montagne (C. urb., art. L. 145-3, III ; act. C. urb., art. L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6). Elle s’inspire des critères exposés dans la loi elle-même, soit les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. Elle en déduit qu’un groupe suppose plusieurs constructions qui, par leurs caractéristiques, leur implantation les unes par rapport aux autres et l’existence de voies et réseaux, sont perçues comme appartenant à un même ensemble. Sans, bien entendu, constituer un hameau auquel cas il...

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