L'effet attributif d'une saisie sur une créance indisponible est retenu dès lors que le droit de préférence du premier saisissant a cessé
Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2026, la 2e chambre civile de la Cour de cassation retient qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance ayant fait l'objet de saisies conservatoires antérieures mais dont le droit de préférence a cessé par leur mainlevée.
En l'espèce, deux sociétés créancières procèdent à des saisies conservatoires et saisies-attributions à l'encontre d'une même société débitrice. Une procédure de sauvegarde entraîne par la suite la mainlevée des saisies conservatoires.
À la suite de l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel avec l'un de ses créanciers, le débiteur assigne la banque en restitution des sommes saisies attribuées.
Le tribunal judiciaire constate notamment les mainlevées partielles et ordonne le prélèvement des dommages et intérêts dus sur la saisie-attribution. Le débiteur fait appel de ce jugement.
L'une des sociétés créancières se pourvoit en cassation. Elle s'oppose à la décision de la cour d'appel (
Au visa des articles L. 211-2 et L. 523-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation juge « qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant ». La cour d'appel aurait dû admettre l'effet attributif de la saisie même si la créance avait fait l'objet de saisies conservatoires, étant donné que leur mainlevée a fait cesser le droit de préférence.
Cette décision n'est pas inédite, la Cour de cassation ayant déjà admis une saisie-attribution sur une créance redevenue disponible suite à la levée d'une saisie conservatoire antérieure (Cass. 2e civ., 28 févr. 2006, n° 04-16.396, B :
L'arrêt d'appel est intégralement censuré par la Haute Juridiction et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.