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Le recours à une centrale d'achat existante par les conseils nationaux des professions de santé #Brève

Les dispositions de l'article L. 4122-2-1 du Code de la santé publique, pas plus que le décret en litige pris pour son application (D. n° 2019-1529, 30 déc. 2019 ; CSP, art. R. 4122-4-12 ; V. Les ordres des professions de santé sont désormais soumis au droit de la commande publique), ne font interdiction à un conseil national d'un ordre d'une profession de santé de recourir à une centrale d'achat existante pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services. Elles ont pour seul objet de fixer les conditions dans lesquelles les conseils nationaux des ordres en cause peuvent créer des centrales d'achat. Elles ne constituent donc pas une exception aux règles définies par la Code de la commande publique (CCP, art. L....

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