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Le pouvoir d’injonction incompatible avec l’office du juge électoral ?

Quoique le juge électoral dispose de pouvoirs étendus dont certaines modalités sont dérogatoires du contentieux administratif (notamment en ce qui concerne l’interdiction de statuer ultra petita), son office ne lui permet d’administrer que celles des mesures qui sont strictement nécessaires au regard de la portée à conférer à l’annulation prononcée. Il ne serait prendre aucune disposition que cette annulation n’impliquerait pas, compte tenu notamment des obligations textuelles qui pèsent sur l’administration chargée d’organiser les élections correspondantes. C’est à cet égard que, suivant notre arrêt, le juge administratif ne peut, après avoir annulé des opérations électorales, enjoindre à l’administration responsable d’organiser de...

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