L’avant, l’après du domaine public artificiel
L’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publique définit le domaine public : des biens affectés à l’usage direct du public ou à un service public et comportant, dans cette dernière hypothèse, l’aménagement indispensable à ce service. Cette définition s’applique à toutes les décisions prises par les personnes publiques depuis le 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur du code. Depuis cette date, si une personne publique décide d’affecter un bien lui appartenant à un service public, l’immeuble constitue une dépendance du domaine public si l’aménagement indispensable à l’exécution des missions du service a été entrepris de façon certaine (CE, 13 avr. 2016, n° 391431, Commune de Baillargues : JurisData n°...
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