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L'associé d'un GAEC total ne peut exercer une activité agricole extérieure au groupement

Les preneurs prétendent à juste titre que la bailleresse, bénéficiaire de la reprise, ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle n'est pas en capacité de se consacrer à l'exploitation de la parcelle litigieuse. Suivant ce texte, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente suivant les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Or, la bailleresse est associée et cogérante d'un GAEC. Aux termes de l'article L....

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