La sous-location prohibée justifie la résiliation judiciaire du bail #Brève
Le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (C. civ., art. 1728). Il résulte du contrat de bail que le logement doit être occupé personnellement. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat, rappelée dans les conditions générales du bail. Ainsi, la sous-location, par le biais d'annonces passées sur le site internet "le bon coin", à différentes personnes, qui a perduré pendant au moins un an, d'octobre 2013 et au minimum jusqu'à la date du constat d'huissier mandaté par le bailleur, constitue un manquement suffisamment grave du locataire à l'interdiction rappelée ci-dessus qui justifie le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous occupants de...
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