La révocation du maire
La jurisprudence est – heureusement – peu abondante sur les cas de suspension ou de révocation d’un maire ou de l’un de ses adjoints (CGCT, art. L. 2122-16). Ces dispositions, qui prévoient une suspension par arrêté ministériel ou une révocation par décret pris en conseil de ministres, ont été déclarées conformes à la Constitution (Cons. const., déc. 13 janv. 2012, n° 2011-210 QPC : Rec. Cons. const., p. 78). Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs des décisions prises sur leur fondement (CE, 2 mars 2010, n° 328843 : JurisData n° 2010-001555 ; Lebon, p. 65). Au plan procédural, ainsi que le confirme aujourd’hui le Conseil d’État, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l’autorité...
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