La construction d’un centre commercial, raison impérieuse d’intérêt public majeur ?
Un centre commercial et de loisirs, qui permet la création de plus de 1 500 emplois, aurait pu constituer une raison impérieuse d’intérêt public majeur et justifier ainsi la dérogation que lui avait accordée le permis de construire de braver l’interdiction d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats (C. envir., art. L. 411-1 et L. 411-2). Mais le secteur d’implantation du projet était déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux et aucune difficulté ou déséquilibres particuliers n’étaient relevés en la matière. En outre, le schéma de cohérence territoriale notait que l’offre en centres commerciaux était suffisamment structurée pour répondre à la demande des prochaines années et il préconisait...
Déjà abonné ? Identifiez vous
La suite de cet article est réservée aux abonnés
- Les veilles des 13 fils matières en illimité
- Veille quotidienne exhaustive
- Alertes en temps réel
- Newsletter à la fréquence de votre choix
- Personnalisation de l'interface