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Droit à déduction pour les véhicules servant à un enseignement de la conduite dans un contexte de loisir #Brève

Il résulte de l'économie générale de l’article 271 du CGI et des articles 205 et 206 de l’annexe II au CGI que si, aux fins de limiter les risques de fraude, les véhicules conçus pour transporter des personnes sont exclus du droit général à déduction de la TVA, cette exclusion ne s'applique pas aux assujettis dont les véhicules sont affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite. À cet égard, le fait que la prestation d'enseignement soit exercée dans un contexte de loisir et n'ait pas un caractère diplômant est sans incidence sur le bénéfice du droit à déduction de la...

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