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Déductibilité de la TVA sur les dépenses de conseil externe, en vue d’une fusion, refacturées aux filiales par une holding tête de groupe #Brève

Il résulte de l’article 256 du CGI, interprété à la lumière des § 1, 2, 3 et 5 de l'article 17 de la 6e directive du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la TVA grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire...

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