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Compétence exclusive des universités françaises en vue de la reconnaissance des diplômes étrangers pour l’accès à la profession d’avocat

La dispense des docteurs en droit pour l’accès direct à la formation initiale prévue par l’article 12-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire. Ainsi un diplôme de doctorat en droit obtenu à l’étranger, même dans un autre État membre de l’Union européenne, ne peut être assimilé au diplôme de doctorat en droit permettant d’être dispensé de l’examen d’accès, à moins qu’il ne soit prévu une reconnaissance académique de ce diplôme par un accord d’échange ou par l’application du système européen d’unités capitalisables (ECTS) (Rép. min. n° 64723 : JOAN, 13 avr....

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