Avertissement à l’encontre d’un magistrat et droits de la défense
L’article 44 de l’ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature (Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, art. 44) prévoit qu’en dehors « de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité ». Selon cette même disposition, le « magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable » et dès sa convocation, il a « droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure ». La même...
Déjà abonné ? Identifiez vous
La suite de cet article est réservée aux abonnés
- Les veilles des 13 fils matières en illimité
- Veille quotidienne exhaustive
- Alertes en temps réel
- Newsletter à la fréquence de votre choix
- Personnalisation de l'interface