Assurance maladie : du non versement des indemnités journalières en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail
Au visa des articles R. 323-12 et D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; et selon le second, qu'en cas d’envoi à la caisse de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu par l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité...
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