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Amortissement de plantations viticoles : la valeur d’acquisition des plants doit être majorée des coûts de mise en état #Brève

Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité (CGI, art. 39 ; CGI ann. III, 38 quinquies). Un contribuable avait acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations. Dans cette situation, il lui appartenait de déterminer la valeur des plantations en ajoutant les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation, conformément à l'utilisation prévue par...

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