Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3). Seule est inexcusable, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant...