La seule mention, en procédure, de l'existence d'une habilitation des agents ayant procédé à une consultation du TAJ et à l'utilisation du logiciel ATRT suffit à en établir la preuve. Si les articles 230-10 et 230-35 du Code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence s'agissant de ces 2 techniques....