Nullité du licenciement fondé, même partiellement, sur des messages personnels échangés via un outil professionnel
Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Il résulte des
Par ailleurs, il découle des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail que : un licenciement disciplinaire ne peut, en principe, être justifié par des motifs liés à la vie personnelle du salarié, sauf si cela constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Dès lors, si un licenciement est fondé, même partiellement, sur le contenu de messages personnels échangés par le salarié via un outil professionnel, cela constitue une violation de son droit à la vie privée. Par conséquent, ce licenciement est considéré comme nul.
Au cas d'espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de propos tenus lors d'une conversation privée sur la messagerie professionnelle. Cette conversation était strictement personnelle et sans rapport avec son travail. Étant donné que cette discussion n'était pas destinée à être publique et ne constituait pas un manquement aux obligations professionnelles, le licenciement a été jugé injustifié et nul, car il porte atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié.
La Cour de cassation donne raison aux premiers juges d'avoir statué dans ce sens.
L'arrêt souligne l'importance du respect de la vie privée des salariés, même dans un contexte professionnel, et établit que toute sanction disciplinaire fondée sur des communications privées est susceptible d'être annulée.