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Le privilège du moulin à eau dans la continuité écologique

Jurisprudence

Les moulins à eau bénéficiant d'un droit de prise d'eau « fondé en titre » ou d'une autorisation d'exploitation au 25 février 2017 sont dispensés des obligations destinées à assurer la « continuité écologique » de certains cours (C. envir., art. L. 214-17, I, 2°). Peu importe, estime le Conseil d'État, que ces ouvrages ne respectent pas ces obligations, ni celles antérieurement applicables poursuivant le même objet. L'exonération des moulins à eau, instaurée par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, méritait une interprétation, le texte visant les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité « régulièrement installés ». Le juge d'appel avait écarté du bénéfice de la dispense des obligations liées à la « continuité écologique » les...

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